– Article rédigé par
Jean Michel Nogueroles, Avocat-Abogado-Solicitor.
Jean Michel Nogueroles est Avocat spécialisé en matière internationale – Abogado (Barcelona), également admis en tant que Solicitor (England and Wales) et Economiste de formation. Docteur en droit (Paris 1), LLM Berkeley, Sciences Po Paris (Economie et Finance) et MR en Economie appliquée (U.A. Barcelona). Associé fondateur et co-gérant du cabinet LEXWELL Avocats / Legal. Fondateur du think tank NOVA ROMA, il est aussi notamment co-auteur du livre collectif « Repenser la France d’après » (éditions Bold 2021).
Préparer sa succession quand on réside à l’étranger est toujours une question délicate.
Que l’on dispose de biens transmissibles situés en France ou à l’étranger et que l’on ait ou non de potentiels ayants-droits résidant en France, cela suppose d’anticiper une situation par nature internationale dont la planification peut s’avérer complexe.
Il est important de savoir que le droit interne fiscal français (article 750 ter du Code Général des Impôts – ou du « CGI ») prévoit le principe de la soumission aux droits de succession (ou de donation) en France de la transmission de l’ensemble des biens meubles et immeubles situés en France et hors de France, lorsque :
- ils sont reçus par un héritier/légataire (ou un donataire) qui a son domicile fiscal en France
et/ou - le disposant/défunt résidait en France au moment de la transmission.
Toutefois, l’impôt sur les successions (et donations) ne s’applique que sur les biens meubles et immeubles transmis exclusivement situés en France lorsque :
- le défunt/disposant n’avait pas son domicile fiscal en France au moment de la transmission,
et - l’héritier/légataire (ou le donataire) n’a pas eu son domicile fiscal en France pendant au moins six ans au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
C’est pourquoi, il est toujours essentiel – si l’on veut préparer de manière adéquate une succession (ou donation) internationale – de faire :
- déterminer avec certitude le lieu de résidence du disposant et celui de ses ayants-droits, et
- vérifier l’existence ou non d’une Convention fiscale en matière de transmission entre la France et le pays de résidence du disposant ou de ses ayants-droits. A défaut, l’article 750 ter du CGI sera intégralement applicable.
Compte tenu du caractère international de ce type de successions (ou de donations), il est à noter que l’application du droit fiscal interne français peut être limitée ou tempérée par l’application des dispositions des Conventions internationales bilatérales qui ont été conclues entre la France et les autres Etats en matière de successions (voire de donations).
En raison de la primauté des traités internationaux sur les lois internes (primauté prévue à l’article 55 de la Constitution de la Vème République), les dispositions des Convention fiscales conclues et entées en vigueur pour la France doivent toujours primer sur les principe d’imposition posées par l’article 750 ter du CGI.
A titre d’exemples (il y en de multiples possibles et on ne pourra pas tous les citer), on peut notamment relever que :
- En application des dispositions de l’article 9 de la Convention fiscale applicable en matière de successions et de donations entre la France et l’Italie, les sommes d’argent ne sont imposables que dans l’Etat du défunt (ou du donateur), ce qui peut conduire à ne pas les soumettre aux droits de succession (ou de donation) en France si le défunt (ou le donateur) est domicilié fiscalement en Italie ;
- En application des dispositions de l’article 30 de la Convention fiscale applicable en matière de succession entre la France et l’Espagne, les biens immobiliers ne sont imposables que dans l’Etat où ils sont situés, ce qui peut conduire à ne pas soumettre cette transmission aux droits de succession en France lorsque le bien immobilier transmis est situé en Espagne – même en présence d’un défunt ou d’un ayant-droit domiciliés en France. Pour autant, si le bien immobilier est détenu à travers une société (par exemple une SCI française), la transmission du bien pourrait entrer dans l’assiette des droits de succession en France.
C’est pourquoi, il est hautement recommandé de vous rapprocher d’un Conseil spécialisé en vue de déterminer le régime fiscal applicable en cas de succession (ou de donation) et, le cas échéant de mettre en place une stratégie pouvant inclure une structuration internationale de vos actifs qui sera adaptée à vos besoins en fonction de vos objectifs de transmission.