– Article rédigé par

Emilie Poignon, Avocat-Abogado.

contrat agent commercial - cabinet avocat francais a barcelone

La réglementation française issue de la Directive européenne CE 86/653 du 18 décembre 1986 est extrêmement protectrice de l’agent commercial.

Cette directive a été transposée en droit français et le statut “hyper” protecteur de l’agent commercial se trouve inscrit aux articles L.134-1 à L.134-17 du Code de Commerce.

 En effet, la rupture du contrat d’agent commercial ouvre droit au profit de l’agent commercial à l’allocation d’une indemnité en raison de la perte de clientèle.

Il s’agit d’une disposition d’ordre public, en vertu de laquelle toute clause contraire doit être réputée non écrite.

Le montant de cette indemnité est laissée à la libre appréciation des tribunaux et l’article L134-12 alinéa 1 du Code de Commerce dispose : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »

Cette indemnité est en règle générale fixée à deux années de commissions brutes calculées sur la moyenne des deux ou trois dernières années.

Elle est due à l’agent commercial, que la rupture provienne du mandant ou encore de l’agent lui même (en raison de fautes commises par le mandant) ou enfin en raison de la maladie de l’agent commercial qui ne pourrait plus remplir sa mission.

Il sera dans la pratique très difficile de faire échec au paiement de cette indemnité pour le mandant, à moins que l’agent commercial omette de la réclamer dans le délai d’un an à compter de la rupture du contrat.

 

Il est donc primordial pour le mandant de veiller à la rédaction du contrat et prévoir une période d’essai lui permettant le cas échéant de suspendre les relations contractuelles à moindre frais.

C’est ce qu’est venue réaffirmer la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 23 juin 2015 : la période d’essai insérée dans un contrat d’agent commercial doit être considérée comme valable.

Une telle période d’essai permet alors au mandant de rompre le contrat d’agent commercial au cours du préavis et ne pas avoir à payer d’indemnité de clientèle à l’agent commercial.

 

A la lumière de cette jurisprudence, une attention particulière devra néanmoins être apportée à la rédaction du contrat d’agent commercial et à l’article relatif à la période d’essai afin de ne pas priver l’agent de la protection offerte par la loi relevant de dispositions d’ordre publiques.